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La réponse courte
L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle attribue à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle « du seul fait de sa création ». Cet auteur est une personne physique. La jurisprudence exige une originalité entendue comme l'empreinte de la personnalité, des choix libres et créatifs. Une production entièrement automatique, sans ces choix, n'est pas une oeuvre. Une production hybride — l'humain oriente, sélectionne, retravaille — peut l'être, à condition de pouvoir l'imputer à quelqu'un. L'AI Act n'a pas modifié le CPI. Il impose aux fournisseurs de modèles à usage général une politique de respect du droit d'auteur (article 53), ce qui est un sujet d'entraînement, pas un sujet d'attribution des sorties.
Ce que le CPI protège, et ce qu'il ne protège pas
Sont protégées les oeuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, le mérite ou la destination (L.112-1), dès lors qu'elles sont originales. Le droit naît du seul fait de la création, sans dépôt. L'auteur est présumé être celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée (L.113-1), mais cette présomption suppose qu'il y ait un auteur personne physique. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dans ses travaux sur les productions de l'IA, rappelle le test : une création intellectuelle propre à son auteur, résultant de choix libres et créatifs reflétant sa personnalité. Un système dont le produit est contrôlé par un auteur personne physique peut servir d'outil. Un système dont le produit n'impute aucun choix humain déterminant ne fournit pas d'oeuvre au sens de la Convention de Berne ni du CPI. Il n'existe pas, en droit français, de « droit voisin de l'IA ».
Ce que vous pouvez, et ne pouvez pas, céder dans un contrat
Vous ne pouvez pas céder un droit d'auteur que vous n'avez pas. Une clause « le prestataire cède l'intégralité des droits sur les contenus générés par IA » est vide si ces contenus ne sont pas des oeuvres. Elle est utile, en revanche, si un humain du prestataire (ou du client) a fait les choix créatifs : on cède alors une oeuvre classique, réalisée avec un outil. Pour les productions non protégées, ce qu'il faut contracter n'est pas une cession : c'est une garantie de jouissance (le client peut utiliser, modifier, commercialiser), une garantie de non-revendication, et une garantie que le prestataire n'a pas réutilisé des contenus de tiers au-delà de ce que le droit permet. Sans ces phrases, vous n'avez ni droit d'auteur, ni contrat de jouissance. Avec la seule cession, vous avez une clause qui ne porte sur rien.
Le risque inverse : utiliser des oeuvres d'autrui pour générer
Le droit d'auteur des autres n'a pas disparu. Reproduire une oeuvre protégée dans un prompt, demander une « copie dans le style de » un auteur vivant, publier une image qui reprend un personnage identifiable, reste un risque de contrefaçon, apprécié concrètement. Les fournisseurs de modèles à usage général doivent, depuis le 2 août 2025 pour le chapitre V, mettre en place une politique de respect du droit d'auteur (article 53 du règlement 2024/1689). Cela n'exonère pas le déployeur qui publie. L'exception de panorama, l'exception de courte citation, l'exception pédagogique, ont leurs conditions ; aucune n'est « parce que c'est de l'IA ». Pour une PME qui génère des visuels de catalogue ou des textes de site, la règle praticable est : pas de pastiche d'un auteur nommé, relecture humaine, et conservation du prompt et de la date, qui ne prouvent pas l'originalité mais aident à raconter le processus.
Marques, personnalités, et ce que le CPI ne couvre pas
Un visuel généré peut coller une marque, un visage, un immeuble protégé comme oeuvre architecturale. Le droit des marques, le droit à l'image, le droit sui generis des bases de données, ne se règlent pas avec L.111-1. L'article 50 de l'AI Act, depuis le 2 août 2026, impose d'indiquer les hypertrucages ; ce n'est pas un droit d'auteur, c'est de la transparence. Les deux se cumulent : un deepfake non signalé peut être à la fois un manquement à l'article 50 et une atteinte au droit à l'image. Pour un usage interne de brouillon, le risque d'auteur est faible. Pour une publication commerciale, il n'est pas dans « l'IA a tout fait », il est dans ce que vous signez en bas.
À vérifier chez vous
Ce que vous pouvez contrôler vous-même
Des points vérifiables sans expertise juridique. Si l'un d'eux coince, c'est celui-là qu'il faut apporter à votre conseil.
- Distinguer brouillon interne et contenu publié sous votre nom.
- Documenter la part humaine (consigne, sélection, retravail) si vous revendiquez une oeuvre.
- Ne pas faire signer une « cession de droits d'auteur sur l'IA » comme seule clause.
- Éviter les prompts qui nomment un auteur, une marque, une personne, pour un usage public.
- Conserver prompt, date, modèle, version : utile en cas de contestation, pas constitutif de droit.
Sources
Chaque affirmation de cette page renvoie au texte qui fait foi. En cas d'écart entre cette page et la source, c'est la source qui a raison.
- Légifrance — CPI article L.111-1 (nouvel onglet)
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété incorporelle du seul fait de sa création. Auteur = personne physique.
- Légifrance — CPI article L.112-1 (oeuvres de l'esprit) (nouvel onglet)
Protection quel que soit le genre, la forme, le mérite ou la destination.
- Légifrance — CPI article L.113-1 (présomption de qualité d'auteur) (nouvel onglet)
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
- Ministère de la Culture — CSPLA, rapport sur le statut des productions de l'IA (nouvel onglet)
Rappel du test d'originalité et de l'imputation à un humain des choix expressifs.
- EUR-Lex — règlement (UE) 2024/1689 consolidé (CELEX 02024R1689-20260727) (nouvel onglet)
Seul texte de l'AI Act à citer depuis le 27 juillet 2026. Article 113 (calendrier), articles 4, 5, 6, 25, 26, 27, 50, 99, annexes I et III.
Vos questions
Si je retravaille longuement un texte généré, est-il protégé ?
Peut-être, si vos choix sont libres, créatifs, et se lisent dans le résultat. Un correctif orthographique, un changement de ton demandé en une ligne, un copier-coller, ne feront pas une oeuvre. Une structure, une composition, des formulations que l'on peut imputer à quelqu'un, le peuvent. C'est du cas par cas, et c'est un juge qui tranche, pas un outil. En pratique, pour un article de blog d'entreprise, mieux vaut assumer une responsabilité éditoriale (ce que l'article 50, paragraphe 4, alinéa 2, reconnaît d'ailleurs pour les textes d'intérêt public) que de clamer un droit d'auteur sur une sortie brute. La responsabilité et le droit d'auteur ne sont pas la même chose ; la première existe même sans la seconde.
Le fournisseur du modèle est-il coauteur ?
Non, pas au seul titre de la fourniture du modèle. Un auteur est une personne physique. Le fournisseur, personne morale, n'est pas auteur. Ses conditions d'utilisation peuvent, en revanche, se réserver des droits sur les sorties, ou vous les attribuer, ou les placer sous une licence. C'est du contrat, pas du CPI. Lisez cette clause. Certains outils professionnels vous attribuent les sorties ; d'autres se réservent une licence pour améliorer le service. Cette dernière phrase recoupe le sujet de l'article 28 et de l'entraînement. Elle n'en fait pas un coauteur.
Puis-je déposer à l'INPI un logo généré par IA ?
Le dépôt de marque n'exige pas que le signe soit une oeuvre au sens du CPI. Il exige notamment qu'il soit distinctif et disponible. Un logo généré peut donc, en théorie, être déposé comme marque, sous ces conditions, même s'il n'est pas une oeuvre. Cela ne vous donne pas un droit d'auteur sur le dessin. Cela ne vous met pas à l'abri d'une action si le visuel reproduit une marque antérieure ou une oeuvre d'autrui. Faire générer « un logo dans l'esprit de » un concurrent est précisément le cas à ne pas déposer. Un conseil en propriété industrielle, sur un signe qui part en clientèle, reste moins cher qu'un conflit.
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